Nouveau règlement relatif aux emballages dans l'Union Européenne

10 avril 2026

À partir du 12 août 2026, un nouveau règlement relatif aux emballages entrera en vigueur dans l’UE. Afin de soutenir une mise en œuvre uniforme, la Commission européenne a publié une synthèse et une FAQ :

Les documents abordent entre autres des questions de définition et contiennent des interprétations de la Commission européenne. Concernant la hiérarchie entre le PPWR et la directive sur les plastiques à usage unique (SUPD), les lignes directrices précisent : « According to Article 67(1)(a) (29), the SUPD prevails over the PPWR in case of conflict, unless provided otherwise. Article 67(1)(b) provides otherwise for packaging bans under point 3 of Annex V. »

En ce qui concerne la Suisse, le Conseil fédéral adoptera sa propre ordonnance sur les emballages, probablement à l’été 2026. Pour les entreprises opérant dans l’UE, le règlement européen entraîne notamment les conséquences suivantes :

  • Emballages recyclables (Art. 6) À partir de 2030, tous les emballages mis sur le marché doivent être recyclables.
  • Objectifs de réemploi (Art. 29) « À partir du 1er janvier 2030, les distributeurs finaux qui mettent à disposition sur le marché des boissons alcooliques et non alcooliques dans des emballages de, sur le territoire d’un État membre, veillent à ce qu’au moins 10 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réutilisables dans le cadre d’un système de réemploi. »
  • Systèmes de consigne (Art. 50) « Au plus tard le 1er janvier 2029, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la collecte séparée d’au moins 90 % en poids […] Afin d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que des systèmes de consigne soient mis en place pour les formats d’emballage concernés visés au paragraphe 1 »
  • Contenu recyclé minimal dans les emballages en plastique (Art. 7) Pourcentage minimal des matériaux recyclés pour 2030 et 2040
  • Réduction au minimum des emballages (Art. 10) «le fabricant ou l’importateur veille à ce que les emballages mis sur le marché soient conçus de telle sorte que leur poids et leur volume sont réduits au minimum nécessaire pour assurer leur fonctionnalité »
  • Étiquetage des emballages (Art. 12) « Au plus tard le 12 août 2028 […] les emballages mis sur le marché portent une étiquette harmonisée contenant des informations sur les matériaux qui les composent, afin de faciliter le tri par les consommateurs. »
  • Responsabilité élargie des producteurs (Art. 45) Les producteurs prennent en charge les coûts liés à la collecte et les coûts liés à la réalisation d’enquêtes de composition portant sur les déchets municipaux en mélange collectés.
  • Exigences applicables aux substances présentes dans les emballages (Art. 5) valeurs limites et interdictions à partir du 12 août 2026 (par exemple, les PFAS)
  • Interdiction des plastiques à usage unique : La « directive relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement » exige que les États membres de l’UE interdisent les plastiques à usage unique (Art. 5). Le réglement sur les emballages précise ce point à Art. 67.

Conséquences indirectes pour la Suisse

  • Les exigences européennes en matière de durabilité, de recyclabilité et de restrictions sur les substances fixent des normes. Il est probable que la Suisse subisse une pression pour s’aligner sur ces normes par l’intermédiaire de ses partenaires internationaux et de ses chaînes d’approvisionnement.
  • Il est probable que la Suisse reprenne les réglementations européennes concernant des substances telles que les PFAS.